Avis 20236527 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la SPL Ports de Menton à sa demande de communication du rapport d'audit commandé en juillet 2023 par la SPL et sur la SPL à X.
En l'absence de réponse de la présidente de la SPL Ports de Menton à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission estime, par conséquent, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent conclure, sans mise en concurrence préalable, des concessions d’aménagement en application respectivement des articles L1531-1 du code général ces collectivités territoriales et L327-1 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de ces concessions. Dès lors les documents qu’elles produisent ou reçoivent sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, la commission considère qu'en sa qualité de concessionnaire de l'exploitation du vieux port de Menton et du port de Garavan, la SPL Ports de Menton doit être regardée comme une personne privée chargée d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit que les documents qu’elle détient ou produit dans le cadre de cette mission constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission indique, en second lieu, qu'un rapport d'inspection ou d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Un document préparatoire est en effet exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
La commission indique, en outre, que cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En revanche, elle précise qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission, qui ne dispose d'aucun élément sur l'objet du rapport d'audit demandé, émet donc, en l'état et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.