Avis 20236518 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l’incarcération de son client, ressortissant français, ayant eu lieu au Qatar au cours de l’année 2020 :
1) le courriel adressé par Monsieur X, journaliste X, à Monsieur X, Ambassadeur de France au Qatar, le X, et de la réponse qui lui a été faite ;
2) tous échanges ultérieurs entre Monsieur X et les services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères au sujet de l’incarcération de son client, et notamment, toute correspondance que ce journaliste de X a pu échanger avec Madame X, porte-parole du ministère des Affaires étrangères ;
3) tout rapport, note, ou compte-rendu établi par les services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères au sujet de la détention par les services de sécurité du Qatar de son client, en ce compris la « Note à l’attention du directeur de cabinet de la Ministre » en date du X ;
4) toutes notes verbales, échanges et communications intervenues entre les services de l’ambassade de France au Qatar, y compris les services consulaires, et plus généralement les services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et les services du ministère des Affaires étrangères du Qatar au sujet de la détention de son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission qu'aucun document n'avait été identifié, répondant aux points 1), 2) et 3) de la demande, à l'exception d'un compte-rendu de la direction de la communication et de la presse daté du 10 mars 2020 relatif aux interventions de Monsieur X, transmis préalablement à la saisine de la commission. La commission déclare donc la demande sans objet dans cette mesure.
La commission rappelle ensuite qu’en application des dispositions du c) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. La commission considère que relèvent de ce secret les correspondances échangées avec un autre État (n° 19971796 du 29 mai 1996 et n° 20040964 du 4 mars 2004 ; 20160280 du 03 mars 2016), les documents retraçant les négociations diplomatiques ( n°20072905 du 26 juillet 2007) ainsi que les documents portant une appréciation sur les autorités étrangères et la conduite de leur politique ou révélant une prise de position des autorités françaises dans le cadre de relations diplomatiques (avis n° 20170055 du 6 avril 2017 relatif au Parlement de la communauté autonome de Catalogne).
En l’espèce, la commission estime que l'ensemble des documents demandés relèvent, en tant que tels, du secret de la conduite de la politique extérieure de la France. Elle ne peut dès lors qu’émettre un avis défavorable à leur communication.