Avis 20236505 Séance du 23/11/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le principal du Collège X à sa demande de communication des éléments d'informations relatifs aux sorties scolaires de 6ème, 5ème et 4ème de son fils, X.
En l'absence de réponse du principal du Collège X à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.