Avis 20236499 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication, par courrier électronique, de l’extrait plurilingue de l’acte de mariage de Monsieur X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les actes d'état civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de communication de ce type de documents, telles que prévues par les articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil qui permettent notamment la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
Elle rappelle, en deuxième lieu, qu'elle est en revanche compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales, figurant au chapitre 1er, définissent notamment la notion « d’archives » et le régime de communication est fixé au chapitre 3 de ce livre. La communication des registres d'état-civil entre donc dans le champ de compétence de la commission dès lors que le délai de soixante quinze ans fixé, par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, est expiré.
En l'espèce, la commission constate toutefois que le délai de soixante-quinze ans fixé par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré et que l'acte de naissance demandé par Monsieur X ne sera librement communicable à toute personne qu'en 2037.
A toutes fins utiles, elle attire toutefois l’attention du demandeur sur la faculté dont il dispose, s'il s'y croit fondé, de demander un accès anticipé à l'acte d'état civil sollicité conformément à la procédure prévue à l'article L213-3. du code du patrimoine Elle relève qu'en vertu de l'article L213-3-1 du de ce code, les services publics d’archives sont d'ailleurs invité à informer les usager de cette faculté. Elle précise, à cet égard, que l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.