Avis 20236494 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vaux-le-Pénil à sa demande de communication des documents préparatoires ayant fondé l'estimation pour un montant de 4 555 181 euros hors taxes, de la réhabilitation des communs du château confiée à la société publique locale Melun Val-de-Seine Aménagement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle rappelle ensuite qu’en vertu de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, la commission relève que la demande porte sur les documents qui ont permis à la commune d’évaluer le montant prévisionnel des travaux de réhabilitation à mener sur un bâtiment lui appartenant, travaux pour lesquels elle a confié mandat à la société publique locale Melun Val-de-Seine. Dès lors que la commission comprend que le contrat de mandat avec cette société a été effectivement signé, elle estime que les documents demandés ne revêtent, en tout état de cause, plus un caractère préparatoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vaux-le-Pénil a informé la commission avoir transmis à Monsieur X, par un courrier du 14 novembre 2023 le détail du montant prévisionnel des travaux en cause tel qu’il figure en annexe du contrat de mandat conclu. La commission en prend note mais comprend que la demande porte sur les documents qui ont permis d’élaborer cette enveloppe prévisionnelle, de sorte que la demande conserve un objet. La commission considère par ailleurs que ces documents, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.