Avis 20236489 Séance du 14/12/2023
Madame X, pour la société X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de VINCI AUTOROUTES à sa demande de communication du compte rendu de patrouille établi à la suite de l'accident survenu sur l'autoroute X le X au X, dans le sens X, à X.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur de VINCI AUTOROUTES a informé la commission qu'il a communiqué à la demanderesse le justificatif de patrouille précédant l'accident. La commission en prend note mais relève toutefois que la demande de Madame X porte sur le compte rendu de patrouille établi à la suite de celui-ci. Elle estime par conséquent que la présente demande conserve son objet.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
Elle constate que VINCI AUTOROUTES est une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute, qui exerce à ce titre une mission de service public administratif (TC, 20 novembre 2006, n° C3569). Elle doit donc être regardée, nonobstant son statut de société par actions simplifiée (SAS), comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le code.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est chargée VINCI AUTOROUTES et qu'il doit, par suite, être regardé comme étant de nature administrative.
Celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par l'article L311-6 du même code, en particulier des mentions couvertes par le secret de la vie priée ou révélant le comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle précise, à toutes fins utiles, que la plaque d'immatriculation d'un véhicule tiers responsable de dégâts est protégée par les dispositions précitées et n'est, dès lors, pas communicable.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.