Avis 20236486 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication d'une copie des documents suivants portant sur l'aéroport de Dole-Tavaux : 1) l’autorisation d'exploitation de l’aéroport indiquant la conformité à la réglementation sécuritaire UE sachant qu'un certificat a été attribué le 28 novembre 2017 ; 2) le dernier rapport d’inspection sécurité de la piste et des installations de cette plateforme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a indiqué à la commission que le document sollicité au point 1) a été communiqué à Monsieur X, par courrier du 12 janvier 2024, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du rapport d'inspection mentionné au point 2), la commission qui n'a pas pu prendre connaissance de ce document, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant et en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et, en application de l'article L311-6 du code précité, de l'occultation dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle ajoute qu'elle ne pourrait rendre un avis défavorable à la communication de ce rapport qu'à la condition que ces occultations ou disjonctions soient d'une ampleur telle qu'elles dénatureraient le document ou priveraient de tout intérêt sa communication. Elle émet donc , dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable à la communication du rapport demandé au point 2).