Avis 20236485 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants :
1) le montant des bourses perçues par sa fille X X depuis le début de ses études supérieures à l'école d'ingénieurs située X ;
2) le montant des bourses perçues par sa fille X X depuis le début de ses études supérieures à X, école de commerce située X.
La commission rappelle qu’en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend que les filles de Monsieur X sont majeures à la date de la demande, de sorte que les documents sollicités ne sont communicables qu’à ces dernières, en l’absence de mandat donné à leur père. Elle estime que le fait que le montant des bourses perçues soit, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel se prononçant sur le divorce des parents, à prendre en compte dans la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation que leur père doit verser à ses filles ne permet pas de le regarder comme ayant la qualité d'intéressé au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités au demandeur.