Avis 20236483 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de tous les documents obtenus par le service régional d’enquêtes de Dunkerque (SRE) dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle internationale (AAMI) ayant permis à la douane française d’exiger de sa cliente, entrepositaire agréé, la somme de 8 376 163 euros au titre des droits d’accises sur les expéditions d’alcools qu’elle a effectuées vers quatre pays Bulgarie, Danemark, Espagne, Italie (AMR n° 801/23/322 du 17/04/2023), alors que sa cliente dispose d’éléments démontrant que ces accises ont déjà été mises en recouvrement par les pays destinataires, notamment :
1) l'intégralité des pièces émises par l'administration des douanes françaises dans le cadre des contrôles multilatéraux initiés sur la base du règlement (UE) n°389/2012 - Références : EMA685/FMC002/FMC003/MLC420/FMC420 - Pays concernés : Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne et Irlande ;
2) l'intégralité des pièces émises et reçus par l'administration des douanes françaises dans le cadre des contrôles européens initiés sur la base de la convention de NAPLES II- Dossier 11810 (Roumanie) - DNK6.8712.69.202 (Pologne) ;
3) la nouvelle demande de la douane française à l'autorité italienne pour complément d'information et la réponse de l'autorité requise à cette demande, la réponse de la douane italienne à la demande de la direction des douanes de Dunkerque.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission estime que les documents sollicités relèvent du secret professionnel des agents des douanes, garanti par l'article 59 bis du code des douanes et qui compte au nombre des « secrets protégés par la loi », au sens des dispositions du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (21 mai 2008 ministre du budget c/communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, n° 306138, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, p. 725). Le respect de ce secret exclut la communication des documents sollicités à toute autre personne que la société concernée et ses représentants légaux sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui n'a pu en prendre connaissance des documents sollicités et en ignore même la nature, estime que ceux-ci sont communicables à X ou à son conseil, dans la mesure où elle est la société concernée par les contrôles, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction des éléments dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts visés aux f) et g) du 2° de l'article L311-5 du même code, tenant au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents.
Elle rappelle, à cet égard, les termes de son avis de partie II n° 20215795 du 16 décembre 2021, relatifs aux contrôles en matière fiscale, selon lequel sont notamment couvertes par le secret prévu au g) du 2° de l'article L311-5, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Elle estime, à cet égard, qu’il n’y a pas lieu de différencier selon la plus ou moins grande sophistication des méthodes employées, ni selon que le document met en cause la recherche d’une infraction donnée ou pourrait de manière générale porter atteinte au contrôle de l’application de la législation fiscale, mais de préserver, en toute hypothèse, l’efficacité des contrôles fiscaux. Elle estime que cette position a vocation à être transposée en matière douanière.
La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.