Avis 20236440 Séance du 14/12/2023

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de consultation, sur le site internet ministériel « Histovec » de l'historique administratif de son véhicule immatriculé X qu'elle a vendu sachant que son nom n'apparaît pas sur le certificat d'immatriculation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, rappelle qu'en vertu du 9° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour des connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant notamment des articles L330-2 à L330-5 du code de la route. En application de ces dispositions, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci, visées aux articles L330-2 à L330-4 du code de la route et recensées dans le système d'immatriculation des véhicules, ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L330-2 à L330-4 en particulier à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ainsi qu'à des des tiers, préalablement agréés, en vue de leur réutilisation à des fins statistiques ou à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. En l'espèce, la commission constate que Madame X n'établit pas qu'elle est titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule immatriculé X, dès lors en particulier que son nom n'apparaît pas sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule. Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des éléments sollicités. La commission souligne néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de déposer une plainte auprès des services de gendarmerie ou de police compétents. Dans le cadre de leurs missions et de leurs prérogatives, ces autorités pourront utilement mettre en œuvre, le cas échéant, le droit de communication qu'ils détiennent en application de l'article L330-2 du code de la route.