Avis 20236439 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, à la suite d'un signalement de harcèlement sexuel mettant en cause son client, d'une copie du rapport de l'enquête administrative non expurgé réalisée à cet effet ainsi que de ses annexes.
La commission considère que les documents composant le dossier relatif à une enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée.
En l’espèce, la commission observe que par un courrier du 24 mai 2023, l’administration a transmis au conseil de X le rapport sollicité dans une version occultée.
Toutefois, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des occultations opérées, invite l’administration à réexaminer cette demande au regard des principes ci-dessus rappelés. Elle émet dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande et précise que les pièces jointes, qui font partie intégrante du rapport, doivent le cas échéant être transmises, sous les réserves qui précèdent.