Avis 20236435 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Graulhet à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants portant sur un festival de musique organisé par la commune :
1) le budget définitif du festival « Grandeur Nature » ;
2) le détail et le coût de la communication du festival ;
3) le détail du prix des concerts du 13 et 14 juillet 2023 ;
4) le nombre de places payantes pour les deux concerts du 13 et 14 juillet 2023 ;
5) le nombre de chéquiers graulhetois distribués et le montant total des réductions octroyées ;
6) le montant et le contrat d’achat ou de location du fameux crocodile « X ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Graulhet à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur des renseignements, et non sur la communication de documents existants.
S'agissant du surplus des documents administratifs demandés, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour les documents relevant de ces dispositions, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (cf. CE 8 février 2023, n° 452521, ville de Paris), sous réserve que ces documents existent et qu'ils soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant et, sous réserve, s'agissant du contrat visé au point 6), de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable.