Avis 20236422 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l’université Lyon III à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) le formulaire d'inscription aux cours de la faculté de droit en tant qu'auditeur extérieur ;
2) les plannings des cours magistraux de la faculté de droit ;
3) les modalités d'inscription et les tarifs.
En l'absence de réponse du président de l’université Lyon III à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
A la condition que ces documents ne fassent pas d’ores et déjà l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du même code, la commission émet par suite un avis favorable à la demande.