Avis 20236418 Séance du 23/11/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2023, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des plans détaillés de la salle de spectacle « Auditorium Georges Brassens » située avenue du Pic-Saint-Loup, à Saint-Gely du Fesc, suite aux travaux de réhabilitation et comprenant les informations suivantes :
1) les espaces de circulation du public à l'intérieur de la salle ;
2) les largeurs de passage affectés à la circulation du public à l'intérieur de la salle ;
3) une vue d'ensemble de la salle de spectacle, les zones de circulation du public, les emplacements des sièges ;
4) les dimensions des emplacements réservés aux fauteuils roulants, accessibles, repérés et situés pour les fauteuils roulants et personnes à mobilité réduite (PMR), à l'intérieur de la salle ;
5) les emplacements réservés aux fauteuils roulants et leur distance par rapport aux voies de circulation du public.
En premier lieu, en l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, X, n° 152393).
La commission rappelle, d’autre part, qu’en vertu de l’article L122-3 du code de la construction et de l’habitation, les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie, notamment, leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L161-1 du même code. La demande d’autorisation doit comporter un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les plans et la notice mentionnés aux articles D122-12 et R122-13 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la commission considère que les plans composant le dossier relatif à l’établissement recevant du public que constitue la salle de spectacle concernée sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ces plans sont de nature à répondre à la demande formée par Madame X.
En second lieu, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
En l’espèce, la commission émet un avis favorable à la communication par voie électronique, ainsi que le demande Madame X, des plans relatifs à la salle de spectacle concernée à la condition que ces documents existent déjà sous cette forme.