Avis 20236414 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier des Escartons de Briançon à sa demande de communication par écrit du dossier médical de sa fille X concernant son séjour à la maternité X. A titre liminaire, la commission observe, en l'absence d'observations de la directrice générale du centre hospitalier des Escartons de Briançon à la date de sa séance, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités auraient été établis par ou à la demande de l'autorité judiciaire. Elle estime, par suite, que la demande porte sur des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en premier lieu, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code. Elle rappelle, en deuxième lieu, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016, n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier médical de la fille de Madame X a fait l’objet d’une saisie judiciaire le X. La commission en prend acte mais rappelle qu'il appartient à l’autorité administrative saisie, en application des principes qui viennent d'être rappelés, d'apprécier si les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication du dossier sollicité, dans l'hypothèse où l'établissement en aurait conservé une copie. La commission émet donc, au vu de ces principes, un avis favorable à la communication à Madame X du dossier médical de sa fille mineure, sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire en cours, ce qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier en l'espèce.