Avis 20236412 Séance du 11/01/2024
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication des documents et informations environnementales ci-après, relatifs au Terminal méthanier du Havre et l'approvisionnement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL), pour la période 2022-2023, concernant les membres du Gouvernement suivants : Madame Élisabeth BORNE, Monsieur Jean CASTEX :
1) s'agissant du Terminal méthanier du Havre
a) la liste des discussions (informelles ou non) ou des réunions ayant eu lieu entre, d’une part, les membres du Gouvernement cités ci-dessus ainsi que des membres de leurs cabinets ministériels, et, d’autre part, des représentants de TotalEnergies SE ou de toute autre entité du groupe TotalEnergies, y compris des intermédiaires agissant pour le compte du Groupe TotalEnergies SE, au sujet du projet d’installation d’un terminal méthanier flottant au Havre, notamment les dates de ces réunions, le nom des personnes présentes et l’objet de ces discussions ou réunions ;
b) les comptes rendus et relevés de décision des discussions ou des réunions ayant eu lieu entre, d’une part, les membres du Gouvernement cités ci-dessus ainsi que des membres de leurs cabinets ministériels, et d’autre part des représentants de TotalEnergies SE ou de toute autre entité du groupe TotalEnergies, y compris des intermédiaires agissant pour le compte du Groupe TotalEnergies SE, au sujet du projet d’installation d’un terminal méthanier flottant au Havre ;
c) tous les documents transmis par des représentants de TotalEnergies SE, ou toute autre entité du groupe TotalEnergies, y compris des intermédiaires agissant pour le compte de TotalEnergies SE, aux membres du Gouvernement cités ci-dessus, ainsi qu’à des membres de leurs cabinets ministériels, consistant en des « informations et/ou expertises dans un objectif de conviction » au sujet du projet d’installation d’un terminal méthanier flottant au Havre ;
d) les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen, entre, d’une part, des représentants de TotalEnergies SE, ou de toute autre entité du groupe TotalEnergies, y compris des intermédiaires, et d’autre part, les membres du Gouvernement cités ci-dessus ainsi que des membres de leurs cabinets ministériels, au sujet du projet d’installation d’un terminal méthanier flottant au Havre, notamment pour chaque correspondance le contenu de la correspondance, la fonction professionnelle de l’expéditeur et du (des) destinataire(s) de chaque correspondance ;
2) s'agissant de l'approvisionnement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) :
a) la liste des discussions (informelles ou non) ou des réunions ayant eu lieu entre, d’une part, les membres du Gouvernement cités ci-dessus ainsi que des membres de leurs cabinets ministériels, et, d’autre part, des représentants de TotalEnergies SE ou de toute autre entité du groupe TotalEnergies, y compris des intermédiaires agissant pour le compte du Groupe TotalEnergies SE, au sujet de l’approvisionnement en GNL avec notamment les dates de ces réunions, le nom des personnes présentes et l’objet de ces discussions ou réunions ;
b) les comptes rendus et relevés de décision des discussions ou des réunions ayant eu lieu entre, d’une part, les membres du Gouvernement cités ci-dessus ainsi que des membres de leurs cabinets ministériels, et d’autre part des représentants de TotalEnergies SE ou de toute autre entité du groupe TotalEnergies, y compris des intermédiaires agissant pour le compte du Groupe TotalEnergies SE, au sujet de l’approvisionnement en GNL ;
c) tous les documents transmis par des représentants de TotalEnergies SE, ou toute autre entité du groupe TotalEnergies, y compris des intermédiaires agissant pour le compte de TotalEnergies SE, aux membres du Gouvernement cités ci-dessus, ainsi qu’à des membres de leurs cabinets ministériels, consistant en des “informations et/ou expertises dans un objectif de conviction” au sujet de l’approvisionnement en GNL ;
d) les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen, entre, d’une part, des représentants de TotalEnergies SE, ou de toute autre entité du groupe TotalEnergies, y compris des intermédiaires, et d’autre part, les membres du Gouvernement cités ci-dessus ainsi que des membres de leurs cabinets ministériels, au sujet de l’approvisionnement en GNL, notamment le contenu de la correspondance, la fonction professionnelle de l’expéditeur et du (des) destinataire(s) de chaque correspondance.
1. Principes de communication
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
La commission estime que les documents produits ou reçus par les personnes publiques mentionnées à l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans le cadre de leurs rapports avec des représentants d'intérêts, entrent dans le champ des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées et qu'ils sont, par voie de conséquence, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, à l'exception de ceux qui auraient le caractère d'actes préparatoires à une décision administrative à intervenir, qui ne deviendront communicables que lorsque cette décision sera intervenue ou quand l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Cette communication ne peut par ailleurs intervenir qu’après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts visés aux articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission souligne en second lieu que, compte tenu de l’objet du projet concerné, les documents sollicités sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n°2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et en application de l’article L124-3 du code de l’environnement pour les informations environnementales qu’ils contiendraient, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d’être énoncées.
2. Application au cas d’espèce :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Première ministre a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 2) n'existaient pas, en ce qui concerne la période postérieure à la fin de l'année 2022. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point, en tant qu'elle porte sur des documents inexistants.
Pour le surplus, et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être énoncées et prend note de l'intention de la Première ministre de procéder à la communication du document visé au a) du 1), ainsi que des recherches actuellement menées s'agissant des autres documents.