Avis 20236404 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique, du rapport d'enquête de commandement réalisée par le commandant en second X sur la période de juin à juillet 2023 au sein de la 6e compagnie de la 13ème brigade de la Légion étrangère. En l’absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission observe, notamment au vu de l’instruction n° X relative aux enquêtes de commandement du ministère des armées que les enquêtes de commandement sont des enquêtes internes qui visent à identifier un éventuel dysfonctionnement ou les risques pouvant altérer le fonctionnement des organismes ou des forces au sein du ministère de la défense. L'enquête de commandement peut être diligentée par toute autorité du ministère de la défense investie d'un commandement. Elle peut concerner du personnel civil ou militaire. La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée et, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.