Avis 20236403 Séance du 23/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication des documents suivants :
1) les bulletins de salaires des mois de novembre 2015 à 2021 (mois de versement de la part variable de l’indemnité de fonctions) des magistrats du tribunal administratif de Paris occupant des postes de niveau comparable au sien (premier conseiller) avec occultation des données personnelles à l'exception de la civilité (Madame ou Monsieur), de l’échelon, de l’indice de rémunération et de la part individuelle de l’indemnité de fonctions (code 201470) ;
2) les bulletins de salaires du mois de novembre 2022 (mois de versement de la part variable de l’indemnité de fonctions) des magistrats du tribunal administratif de Caen occupant des postes de niveau comparable au sien (premier conseiller) avec occultation des données personnelles à l'exception de la civilité (Madame ou Monsieur), de l’échelon, de l’indice de rémunération et de la part individuelle de l’indemnité de fonctions (code 201470) ;
3) à défaut, les bulletins de salaires du mois de novembre 2018 (mois de versement de la part variable de l’indemnité de fonctions) des premiers conseillers de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, ainsi que des bulletins de salaires du mois de novembre 2019 (mois de versement de la part variable de l’indemnité de fonctions) des premiers conseillers de la 4ème section du tribunal administratif de Paris avec occultation des données personnelles à l'exception de la civilité (Madame ou Monsieur), de l’échelon, de l’indice de rémunération et de la part individuelle de l’indemnité de fonctions (code 201470).
La commission, qui a pris connaissance des observations du vice-président du Conseil d'Etat, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En application de ces principes, la commission a considéré que les bulletins de salaire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
En l'espèce, la commission relève que la demande de Madame X a pour objet la communication de bulletins de salaire de magistrats administratifs en ce qu'ils comportent l'indication de la part variable de l'indemnité de fonctions qui leur est attribuée et dont le montant dépend de l’appréciation portée par le chef de juridiction sur la qualité du travail fourni par chaque magistrat. En application des principes qui viennent d'être rappelés, ces mentions ne sont communicables qu'à chaque agent intéressé.
La commission observe que la demande vise non à la communication de bulletins de salaires de magistrats nommément désignés mais à la transmission après anonymisation des bulletins de salaires de l'ensemble des magistrats d'un même grade au sein des tribunaux administratifs de Caen et de Paris ou d'une section déterminée de cette juridiction. Il ressort toutefois des éléments portés à la connaissance de la commission qu'une telle anonymisation n'est pas de nature, compte tenu du nombre de magistrats en cause et de la mention de leur échelon ainsi que de leur civilité, à faire obstacle à la possible réidentification des magistrats concernés.
Dans ces conditions, la commission estime que les dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents sollicités par Madame X. Elle émet, par suite, un avis défavorable.