Avis 20236402 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme à sa demande de communication de l'intégralité de l'enquête administrative la concernant ainsi que les procès-verbaux d'auditions. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil d'administration du SDIS de la Somme, considère que le dossier relatif à une enquête administrative est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes visées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. En application de ces principes, la commission, qui observe qu'aucune procédure disciplinaire n'a été initiée à l'encontre de Madame X, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code précité. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un dossier volumineux, les documents communicables, voire les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. Elle estime toutefois, en l'espèce, que les procès-verbaux d'audition ne sont pas communicables à Madame X, en application des principes posés ci-dessus. Elle précise également qu'il conviendra d'opérer diverses occultations dans le rapport d'enquête, à l'instar du nom des personnes auditionnées et de la partie intitulée « Des entretiens respectifs, il en ressort les éléments suivants » et qui se termine par « empêchant tout recul nécessaire dans la prise de décisions. » La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.