Avis 20236370 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse III - Paul Sabatier à sa demande de communication, par courrier électronique, de l’ensemble de conventions de partenariat et contrats de mécénat (ou documents équivalents) signés par l’université avec l’entreprise X entre 2019 et 2023, en particulier celui concernant le Master « Gestion des ressources énergétiques efficacité énergétique autoconsommation intelligente en réseaux » (X). En l’absence de réponse du président de l'université Toulouse III - Paul Sabatier à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle souligne, à toutes fins utiles, que, dans son avis de partie II n° 20224890 du 13 octobre 2022, portant sur la communicabilité d’une convention conclue entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et une entreprise privée en vue de la définition d’un programme de recherche en partenariat, la commission a estimé que l’établissement public ne pouvait pas se prévaloir du secret des stratégies commerciales ou industrielles, ni davantage du secret des informations économiques et financières dès lors que le document administratif en cause a pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles il exerce sa mission de service public administratif. Elle a en revanche considéré que le document en cause pouvait contenir des informations relevant du secret des affaires du partenaire privé dans la mesure où la conclusion de la convention participait de sa propre politique de recherche et de développement et que sous réserve des spécificités propres à chaque convention, peuvent relever du secret des affaires, des informations précises quant à la participation de l’entreprise privée, au champ des recherches menées ou aux avantages retirés par le partenaire. Tel n’est, en revanche, pas le cas du montant global des apports du partenaire, de l’objet général des recherches ou des principes généraux de répartition des droits, des connaissances et/ou des technologies issues de ces recherches. Dans son avis de partie II n° 20216119 du 16 décembre 2021, la commission a précisé, s'agissant des conventions de mécénat, que si les opérations de mécénat peuvent constituer, pour le mécène, un élément de communication et contribuer à sa stratégie de notoriété, elles consistent en premier lieu à faire un don, en numéraire ou en nature, sans attendre en retour de contrepartie équivalente, elle sont régies par une « intention libérale », ne revêtent donc pas le caractère d’une opération commerciale et ne peuvent être regardées comme participant d’une telle stratégie. Elle a également relevé que le montant des dons opérés ne relève pas du secret des informations économiques et financières, lequel couvre les renseignements relatifs à la situation économique d’une société, à sa santé financière et à l’état de son crédit, ce qui inclut l’ensemble des informations de nature à révéler le niveau d’activité. Elle en déduit que le secret des affaires ne s'oppose pas à la communication de telles informations. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.