Avis 20236352 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants, pour les années 2021, 2022 et 2023 concernant : A) les établissements hospitaliers de la région grenobloise centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes CHUGA (38), et centre hospitalier Alpes Isère CHAI Saint-Egrève : 1) les décisions de fermeture de l’accueil des urgences de nuit (et donc nombre de nuits de fermeture) ; 2) les décisions de fermeture de l’accueil des urgences de jour (et donc nombre de jours de fermeture) ; 3) les décisions de suspension des services du SMUR service d'aide médicale urgente (Samu) (et donc nombre de périodes de suspension) ; 4) les décisions de limitation des services du SMUR (et donc nombre de périodes de limitation) ; 5) les décisions de limitation des accès aux urgences adultes (et donc nombre de périodes de limitation) ; 6) les décisions de limitation des accès aux urgences enfants (et donc nombre de périodes de limitation) ; 7) les décisions d’obligation de régulation préalable imposée d’accès aux urgences adultes (et donc nombre de périodes de régulation préalable imposée) ; 8) les décisions d’obligation de régulation préalable imposée d’accès aux urgences pédiatriques (et donc nombre de périodes de régulation préalable imposée) ; 9) les décisions de différer les interventions médicales adultes du fait du manque de personnel ; 10) décisions de différer les interventions pédiatriques du fait du manque de personnel ; 11) les décisions de fermeture de lits (nombre, services, durée) ; 12) les décisions de réouvertures de lits ; 13) le nombre de postes médicaux vacants dont postes d’urgentistes et d’anesthésistes, et particulièrement au service des urgences d’une part, au service des urgences pédiatriques d’autre part, mois par mois ou sinon suivant la périodicité disponible ; 14) le nombre de postes paramédicaux qui ne sont pas occupés dont postes d’infirmiers, et particulièrement au service des urgences d’une part, au service des urgences pédiatriques d’autre part, mois par mois ou sinon suivant la périodicité disponible. B) concernant le CHU Grenoble Alpes, et pour les mêmes périodes : 1) les délibérations et comptes-rendus des réunions des conseils de surveillance ; 2) les observations du conseil de surveillance, sur le rapport annuel présenté par la direction et sur la gestion de l’établissement, qui ont été communiquées à la direction générale de l’agence régionale de santé (DGARS) ; 3) les rapports du conseil de surveillance portant sur les vérifications et les contrôles qu’il a opérés, et les documents qu’il a demandé à lui être communiqués, qu’il a estimé nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dont ceux concernant les urgences, et les fermetures de lits ; 4) la liste des établissements hospitaliers, type cliniques, autres que ceux mentionnés, qui sont tenus par une mission de service public en particulier concernant les urgences dans la région grenobloise. La commission rappelle, à titre liminaire que selon l’article L6143-1 du code de la santé publique, le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il délibère notamment sur le projet d’établissement et le rapport annuel sur l’activité de l’établissement. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui les demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. En revanche, elle considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable. Le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission de ce qu'il n'est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de détenir les documents, soit en l’espèce le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes CHUGA (38), le centre hospitalier Alpes Isère CHAI Saint-Egrève et le CHU Grenoble Alpes. Elle émet dès lors un avis favorable sous ces réserves.