Conseil 20236349 Séance du 23/11/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 23 novembre 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable à des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) du département des informations confidentielles issues des dossiers administratifs des usagers. Vous indiquez que pour traiter plus rapidement les dossiers, certains ESSMS font remplir aux usagers un formulaire (une fiche A4 simple, avec nom, prénom et signée) mentionnant que l’intéressé autorise la une maison départementale des personnes handicapées à transmettre les informations directement à l’établissement ou au service dans lequel il se trouve. La Commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission vous rappelle en outre que les dossiers détenus par la MDPH sont communicables à la personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des pièces à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise que si les pièces à caractère médical sont communicables à l'intéressé quel que soit l’avancement de la procédure, en revanche, le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration fait obstacle à leur communication au demandeur jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la ou des décisions de la MDPH. La commission relève que la personne intéressée au sens de l'article L311-6, dès lors qu'elle est majeure et capable, a la possibilité d'accéder aux documents et informations la concernant en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire. Il convient pour l'administration de s'assurer de l'identité du mandant, de l'existence du mandat exprès à cette fin et de sa régularité, sauf s'agissant de ces derniers points, dans le cas des avocats qui, par exception, en raison de leur qualité d'avocat, n'ont pas à justifier d'un mandat écrit. En application de ces principes, la commission estime que les ESSMS doivent justifier non seulement d'un mandat exprès des usagers dont les dossiers sont demandés, mais également de l'identité des mandants. La commission considère que vous êtes dès lors fondés à exiger, à l'appui des demandes qui vous sont adressées, la production d'un document d’identité du mandant.