Conseil 20236348 Séance du 23/11/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 23 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable ou non d’une clause de confidentialité insérée dans une convention que la commune de Chaingy envisage de passer avec une société de radiotéléphonie pour que cette dernière installe des équipements de communications électroniques sur une parcelle du domaine privé de la commune. La commission vous rappelle, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle vous confirme en conséquence que la convention en cause conclue sur un bien de la commune constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission vous confirme également que si elle est annexée à une délibération du conseil municipal, elle est également communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit à communication s’exerce toutefois dans le respect des secrets protégés par la loi, de sorte que doivent être occultées avant communication à un tiers les mentions qui seraient couvertes par le secret de la vie privée de personnes physiques (lieu et date de naissance, situation familiale, nationalité, adresse) ou le secret des affaires. En revanche, la commission estime que le montant du loyer consenti n’a pas à être occulté. En second lieu, la commission vous précise que la présence d'une clause ou d'un accord de confidentialité ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication d'un document administratif. Le Conseil d’État considère également qu’une telle clause n’est opposable qu’aux parties et est sans influence sur la communicabilité du document (CE, 13 février 2019, n°420467). Son existence peut constituer, en revanche, un élément d'appréciation de ce que les informations qui en sont l'objet, et dont le périmètre est précisé, revêtent un caractère secret pour leur détenteur légitime et font l'objet d'une protection particulière. En l’espèce, la commission relève toutefois que la clause insérée au projet de convention porte « sur l’ensemble de la convention, ses annexes et autres documents que les parties ont échangés ou seront amenées à échanger dans le cadre de l’exécution de la convention ». Dans la mesure où cette stipulation ne vise pas d’informations précisément identifiées, la commission considère qu’elle ne saurait légalement, par elle-même, fonder un refus de communication d’un document administratif. La commission estime ainsi que dans le projet de convention, n’est susceptible d’être couverte par le secret des affaires du co-contractant que la seule mention du nom de la société à laquelle le preneur envisage de céder cette convention, tant que cette cession n’est pas effectivement intervenue.