Avis 20236346 Séance du 23/11/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la direction de l’emploi du travail et des solidarités des Pyrénes-Atlantiques à sa demande de communication de l'ensemble des éléments du suivi de sa cliente par l'association X concernant la décision administrative rendue par la commission de médiation départementale du 64 (COMED 64). Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de la direction de l’emploi du travail et des solidarités des Pyrénees-Atlantiques, la commission rappelle que la commission de médiation prévue à l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation peut être saisie par une personne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou de sa demande d’hébergement. Cette commission de médiation est composée à parts égales de représentants de l’État, de représentants du département, des établissements publics de coopération et des communes, de représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, de représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, de représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour l’instruction des demandes, le code de la construction et de l’habitation prévoit que la commission de médiation reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition, et reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités, et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. La commission de médiation statue par ailleurs au vu d’un rapport des autorités compétentes en matière de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, lorsque de tels motifs sont invoqués par le demandeur. La commission relève enfin que le VI de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. / Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale définie à l'article L116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article L301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités ». Compte tenu de la composition de la commission de médiation et de la nature des informations qu’elle est susceptible de recueillir, la commission considère que le secret professionnel auquel sont astreints ses membres et les personnes chargées de l'instruction des demandes constitue un secret protégé par la loi au sens du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans son avis de partie II n°20228154 du 16 février 2023, la commission a estimé que ce secret justifie un refus de communication, y compris à la personne ayant saisi la commission de médiation, des documents que cette commission aurait recueillis auprès de tiers dans l’exercice de ses missions. En revanche, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication des autres documents composant le dossier au demandeur, qui dispose de la qualité de personne intéressée, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate que les documents demandés consistent en une évaluation de la situation de Madame X, réalisée à la demande de la commission de médiation en lien avec des services et structures ayant participé à l’accompagnement social lié au logement de l’intéressée. En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission estime que ces documents ne sont pas communicables à Madame X, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.