Avis 20236323 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse 1- Capitole à sa demande de communication d'une copie des certificats de scolarité pour les années 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 de sa fille X. La commission rappelle qu’en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l’université Toulouse 1- Capitole, comprend que la fille de Monsieur X est majeure à la date de la demande. La commission ne peut dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités au demandeur, seule sa fille pouvant y accéder en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration précité. La commission rappelle néanmoins que la personne intéressée au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle est majeure et capable, a la possibilité d'accéder aux documents et informations la concernant en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire. Il convient pour l'administration de s'assurer de l'identité du mandant, de l'existence du mandat exprès à cette fin et de sa régularité, sauf s'agissant de ce dernier point, dans le cas des avocats qui, par exception, en raison de leur qualité d'avocat, n'ont pas à justifier d'un mandat écrit. Ainsi, la remise de tout ou partie du dossier administratif au parent d’un étudiant majeur, comme c'est le cas en l'espèce, implique l'établissement d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables.