Avis 20236320 Séance du 14/12/2023
Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est à sa demande de communication du rapport des inspections diligentées en janvier 2023 au centre hospitalier de Remiremont à la suite d'évènements indésirables liés aux soins survenus au sein de la filière de chirurgie ortho-traumato.
En premier lieu, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu’il soit dépourvu de caractère préparatoire.
Cette communication ne peut, par ailleurs, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui relèvent du secret de la vie privée ou du secret médical, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission souligne qu’elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En revanche, la commission estime qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Les passages de ces rapports qui procéderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient ainsi être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est a précisé que les rapports sollicités ont été transmis à l’autorité judiciaire dans le cadre de l’instruction de plaintes déposées contre le centre hospitalier concerné. La commission en prend note mais souligne que cette transmission est sans incidence sur le caractère de documents administratifs des rapports sollicités, qui ont été élaborés dans le cadre de missions administratives d’inspection et non à l’intention ou à la demande de l’autorité judiciaire.
En second lieu, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est a indiqué à la commission que dans ces conditions, la communication des rapports sollicités porterait atteinte au déroulement de la procédure judiciaire en cours, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte à une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire et coté au dossier d’instruction du juge pénal (CE, 5 mai 2008, n° 309518) et même si la communication du document serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure (CE, 16 avril 2012, n° 320571), qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne. Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (conseil n° 20092608 du 18 juillet 2009). Lorsqu’un document administratif a été transmis à l’autorité judiciaire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 30 décembre 2015, n° 372230 et CE, 21 octobre 2016, n° 380504).
En l’espèce, la commission note que ne lui ont pas été fournis d'éléments précis sur l’état des procédures en cours ni sur les conséquences éventuelles de la communication des rapports en cause, dont elle n'a pas pu prendre connaissance.
En l’état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous l’ensemble des réserves précédemment énoncées, et invite la directrice générale de l’Agence régionale de santé du Grand Est à réexaminer la demande au regard des principes qui viennent d’être rappelés.