Avis 20236318 Séance du 23/11/2023
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Cholonge à sa demande de copie de la convention de location du bâtiment et des champs au club nautique de Cholonge, en vigueur en 2023, et ses annexes, décrivant :
1) les espaces prévus dans la convention : délimitation des plages et bords de plage, prés et bâtiments dans ces prés ;
2) la classification du bloc des toilettes et douches ;
3) la gestion des compteurs d'eau.
En l'absence de réponse du maire de Cholonge à la date de sa séance, la commission, qui ne dispose pas d'information sur le statut des biens concernés, rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée (notamment adresse personnelle et date de naissance du preneur) ou le secret des affaires (notamment chiffre d’affaires et coordonnées bancaires de l'occupant). A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article.
La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ce qui inclut notamment les mentions permettant d'identifier les locataires lorsqu'il s'agit de baux à usage d'habitation. En revanche, la commission estime que le montant du loyer n'a pas à être occulté en application de ces dispositions.
La commission en déduit que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves ainsi mentionnées. Elle précise également que le droit d'accès prévu par ce code ne fait pas obligation à l'administration d'établir un document nouveau ou de modifier ou compléter un document existant en vue de satisfaire une demande. Dès lors, la présente demande n'est recevable que pour le document et ses annexes tels qu'ils existent en l'état.
Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable.