Avis 20236299 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, sous forme de texte modifiable, sur la période du 1er janvier 2007 au 9 août 2023, de l'ensemble des courriels, correspondances et contrats, échangés, envoyés ou reçus par le musée Rodin, ses employés, représentants, ou l’un des membres de son équipe dirigeante, et les suivantes :
1) tout représentant de la société X, prestataire de services de numérisation basé à Grenoble, y compris ses co-gérants, Monsieur X et Monsieur X ;
2) tout représentant de la société X, prestataire de services de numérisation basé à Lyon, y compris son fondateur, Monsieur X ;
3) tout représentant de la société X, prestataire de services de numérisation ;
4) tout représentant de l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique « INRIA » ;
5) tout représentant du musée Singer Laren, à Laren, aux Pays-Bas ;
6) le docteur X, responsable du programme de conservation des métaux à l'université d'Amsterdam ;
7) Madame X, conservateur des métaux, Université d'Amsterdam pour le musée Singer Laren ;
8) Madame X, X et restauration à l'université d'Amsterdam ;
9) Monsieur X, responsable de l'imagerie 3D au Metropolitan Museum of Art, New York ;
10) X, X, prestataire de services de numérisation.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la ministre de la culture, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, n° 83477).
Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
En l’espèce, la commission relève que la demande porte sur l’ensemble des correspondances et contrats échangés par un établissement public administratif, sur une période de temps extrêmement conséquente et sans que leur objet ou leur contexte d’élaboration ne soit identifié. Elle estime par suite que, comme le fait valoir la ministre de la culture, cette demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités.
Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l'objet de ces documents à l'administration susceptible de les détenir, en lui adressant une nouvelle demande.