Avis 20236297 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication du dossier relatif à la création du refuge pour nouveaux animaux domestiques (NAC), intitulé X, dont l'implantation est au X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Hautes-Pyrénées a maintenu son refus de communiquer les documents sollicités, au motif que ces derniers comportent de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires, dont l’occultation priverait de tout intérêt la communication. La commission précise, d'une part, que selon l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime, un refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire. La commission relève, d'autre part, qu'aux termes de l'article L214-6-1 du code rural et de la pêche maritime, « I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet (...) », et que ces déclarations doivent être déposées auprès du préfet de département où sont situés les locaux ou installations utilisés, en application de l'article R214-28 du même code. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités et n'est en conséquence pas en mesure d'apprécier la teneur des occultations réalisées, estime que les documents relatifs à la création d'un refuge sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.