Avis 20236289 Séance du 23/11/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication du dossier de son client relatif à une procédure administrative pour suspicion de fraude à l'épreuve théorique du permis de conduire. En l'absence de réponse de la part du préfet de l'Essonne à la date de sa séance, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, estime que ces documents sont communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Elle précise que doivent également être préalablement occultés ou disjoints, les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés respectivement par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que par les dispositions des f) et g) du 2° du I de l’article L311-5 de ce code, relatifs : - à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, comme dans la présente hypothèse où l’examen du dossier a révélé un soupçon de fraude ou d’usurpation d’identité ayant justifié la saisine du procureur de la République ; - à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.