Avis 20236287 Séance du 23/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents administratifs élaborés par la Police nationale dans le cadre de la procédure inscrite sous le numéro X, ouverte par ses soins en juillet 2022 concernant le chantier de juillet 2022 en événement ouvert au public.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si le rapport sollicité ne constitue pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’il constitue dans ce cas un document administratif communicable à Madame X, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Enfin, la commission prend note de la multiplication des demandes que Madame X a adressées concernant le même type de documents. La commission rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif et invite par suite l’intéressée à faire preuve de discernement et de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.