Conseil 20236279 Séance du 23/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 23 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'ex-épouse du défunt, de la copie du procès-verbal aux fins d'inhumation ou crémation.
La commission rappelle, d'une part, que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert de corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions de l'article L311-6 du même code font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés », c'est-à-dire les personnes directement concernées, pouvant y avoir accès. La commission estime que présentent cette qualité, les personnes qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles et, le cas échéant, s'agissant des inhumations et exhumations, les ayants droit de la ou des concessions funéraires concernées.
La commission précise, d'autre part, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. Par ailleurs, il ressort de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 16 juin 2019, que l'on entend par personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.
En application de ces principes, la commission estime que compte tenu de la rupture des liens juridiques avec le défunt, l'ex-conjoint d'un défunt ne peut pas être regardé, en cette seule qualité, comme personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Tel est en revanche le cas des enfants du défunt, de sorte que lorsqu'ils sont encore mineurs, la personne en assurant la représentation légale peut demander, en leur nom, communication des documents sur lesquels vous vous interrogez.
En l'espèce, l'ex-épouse de la personne décédée vous a indiqué demander cette communication au nom de ses enfants, dont la commission comprend qu'ils sont encore mineurs.La commission vous invite par suite, dans cette mesure, à faire droit à la demande dont vous êtes saisis.