Avis 20236276 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste de ses appels à la Police municipale entre le 30 avril 2023 et le 31 juillet 2023 ; 2) la suite donnée aux interventions de la Police municipale à son domicile le 11 mai 2023 durant laquelle a été constatée une atteinte à la tranquillité d'autrui par agression sonore ; 3) l'ensemble des actes administratifs élaborés par la Police municipale dans le cadre de cette procédure ; 4) la copie de la procédure engagée suite au constat d'un chantier en événement ouvert au public « sans autorisation et sans normes de sécurité ERP » suite à une intervention en date du 19 juillet 2022 et 21 juillet 2022 suite à ses « appels faisant état d'une suspicion d'infractions pénales : absence de normes ERP, mise en danger de la vie d'autrui, violation des règles de l'urbanisme, atteinte à la tranquillité d'autrui par agression sonore et discrimination à l'égard des personnes à mobilité réduite. ». En l’absence de réponse du maire de Grenoble à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document visé au point 1) est communicable à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle rappelle, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En troisième lieu, en ce qui concerne les points 3) et 4), la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si les documents sollicités ne constituent pas des procès-verbaux établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils constituent, dans ce cas, des documents administratifs communicables à Madame X, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande mentionnée aux points 3) et 4). Enfin, la commission prend note de la multiplication des demandes que Madame X a adressées concernant le même type de documents. La commission rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif et invite par suite l’intéressée à faire preuve de discernement et de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.