Avis 20236262 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 à sa demande de communication des conventions ERASMUS+ transmises pour information au conseil d’administration du 10 novembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres élus du conseil d’administration d'une université tireraient, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, dès lors qu'il apparaît que les conventions sollicitées ont été signées, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée des candidats. Elle estime ainsi que lorsque la convention est monobénéficiaire et a trait à un étudiant, au titre de sa formation initiale, le respect du secret de la vie privée implique la suppression des mentions permettant d'identifier ce dernier. Elle estime qu'il n'en va pas de même, en revanche, lorsque le bénéficiaire est un enseignant et professeur de l’enseignement supérieur agissant dans le cadre de ses fonctions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.