Avis 20236245 Séance du 23/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport d’inspection de la Mission permanente d’Inspection des Juridictions Administratives, dans la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2022, portant sur la juridiction du tribunal administratif de Paris, établi en application des articles L112-5 et R112-1 du code de justice administrative ;
2) le rapport d’inspection de la Mission permanente d’Inspection des Juridictions Administratives, dans la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2022, portant sur la juridiction du tribunal administratif de Caen, établi en application des articles L112-5 et R112-1 du code de justice administrative ;
3) le rapport de la Mission permanente d’Inspection des Juridictions Administratives, dans la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2022, portant sur le service du secrétariat général du Conseil d’Etat (et notamment les parties de ces documents portant sur le service de la DRH et sur la GRH - gestion des ressources humaines des magistrats administratifs), établi en application des articles L. 112-5 et R 112-1 du code de justice administrative ;
4) à défaut, le rapport de la Cour des Comptes (ou de la chambre régionale des comptes), dans la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2022, portant sur le service du secrétariat général du Conseil d’Etat (et notamment les parties du rapport concernant le service de la DRH - direction des ressources humaines et la gestion des ressources humaines - GRH - des magistrats administratifs), établi en application de l’article L111-3 du code des juridictions financières ;
5) à défaut, le rapport de l’inspection générale de l’administration, dans la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2022, portant sur le service du secrétariat général du Conseil d’Etat (et notamment les parties du rapport concernant le service de la DRH - direction des ressources humaines et la gestion des ressources humaines - GRH - des magistrats administratifs), établi en application de l’article premier du décret n°2022-1627 du 23 décembre 2022 ;
6) à défaut, tout document administratif communicable me permettant de prendre connaissance des modalités de contrôle et d’inspection ou de certification du ou des services du secrétariat général du Conseil d’Etat, en particulier portant sur le service de la DRH et sur la GRH (gestion des ressources humaines) des magistrats administratifs par le secrétariat général du Conseil d’Etat.
En premier lieu, la commission estime que les rapports visés aux points 1) et 2) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ou faisant apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle précise, à cet égard, que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’entité contrôlée sans mettre en cause à titre personnel la direction ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande et prend note de l'intention du vice-président du Conseil d'Etat de procéder à la communication de ces rapports à Madame X, une fois le travail d'occultation terminé.
En deuxième lieu, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance par le vice-président du Conseil d'Etat que les documents sollicités aux points 3) et 5) n'existent pas, les services du secrétariat général du Conseil d'Etat n'entrant pas dans le champ de compétence de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ni de l'inspection générale de l'administration. La commission en prend acte et ne peut que déclarer sans objet ces points de la demande.
En troisième lieu, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code et qu’aux termes de ce même article ne sont pas communicables les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du code des juridictions financières. Elle émet donc un avis défavorable au point 4) de la la demande.
En quatrième lieu, la commission relève des observations du vice-président du Conseil d'Etat qu'aucun document susceptible de répondre à la demande formulée au point 6) n'a pu être identifié. La commission en prend acte et ne peut que déclarer sans objet ce point de la demande.