Avis 20236242 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Tours à sa demande de communication des documents suivants ayant servi à établir le prix d’une parcelle de terrain cédée au demandeur par la ville de Tours : 1) l’avis de France Domaine de 2016 ; 2) les prix de marché ayant servi de base de calcul ; 3) la communication des prix de terrains cédés par la commune qui s’affranchissent de l’évaluation de France Domaine ; 4) toutes pièces du dossier d’instruction portant sur la fixation du prix de vente. D'une part, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En l'espèce, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui constituent une demande de renseignements. D'autre part, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les documents relatifs à la gestion du domaine privé d'une collectivité sont communicables selon les modalités prévues par le livre III de ce code. Elle rappelle également que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents communicables en application de l'article L311-1 du même code, une fois que la vente a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tours a informé la commission de ce que la vente à laquelle les documents visés aux points 1) et 4) ont trait, n'a pas encore été finalisée. La commission, qui estime que ces documents revêtent par suite un caractère préparatoire, émet un avis défavorable à leur communication, et précise qu'ils deviendront communicables, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée de tiers, dès que cette vente sera intervenue.