Avis 20236237 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'embauche de Monsieur X :
1) son contrat de travail ;
2) la copie des échanges, mails et courriers, entre le syndicat et Monsieur X dans le cadre de cette embauche ;
3) sa fiche de poste.
Monsieur X a toutefois déclaré se désister de sa demande portant sur les documents visés aux points 1) et 3) après qu'il a obtenu satisfaction sur ces points. La commission ne peut dès lors que lui en donner acte.
En ce qui concerne les documents visés au point 2), en l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau, à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime en l'espèce que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, de l'occultation des éventuelles mentions qui porteraient atteinte à la vie privée des agents ou révèleraient une appréciation portée sur eux. Elle émet donc, sous cette réserve un avis favorable.