Avis 20236214 Séance du 23/11/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication du dossier de déclaration déposé par la société X concernant la rave party organisée à X sur le terrain de Monsieur X, les X. En l'absence de réponse de la part du préfet de Maine-et-Loire à la date de sa séance, la commission relève que l’article L211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques (…) tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir (…). Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques./ La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration ». La commission estime que le dossier de déclaration remis en vertu de ces dispositions constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la protection due au secret de la vie privée (telles que la date de naissance ou l’adresse personnelle d’une personne physique) . La commission émet par suite en l’espèce un avis favorable à la demande, sous cette réserve.