Avis 20236211 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le Directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) la déclaration sur immeuble inscrit au titre des monuments historiques déposée à l’UNDAP de l’Ardèche par la Mairie de Saint Perray le 23 août 2018 ; 2) l’accord sur déclaration sur immeuble inscrit au titre des monuments historiques du 18 octobre 2018 (DI X) ; 3) l’ensemble des autorisations et préconisations portant sur le site classé de X antérieurement ou postérieurement à l’autorisation portant sur 3 antennes le 18 octobre 2018 ; 4) les éventuels constatations effectuées par les services de la DRAC 69 sur les lieux entre le 30 septembre 2022 et ce jour, ainsi que des communications administratives intervenues entre les services de la DRAC 69 et la Mairie de Saint Perray à ce sujet, en particulier une antenne relais présente sur les lieux au moins en octobre 2022, dont l’implantation a été faite en perçant la pierre du château et qui a été retirée en début d’année 2023, laissant sur place 3 goujons implantés dans la pierre et des câbles noirs. En l'absence de réponse du directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les autorisations de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.