Avis 20236198 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil de X, X, X, X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de communication, par courrier électronique, d’une copie de l’enquête administrative menée par les inspecteurs généraux de l’Education nationale à l’encontre notamment de Monsieur X et de Monsieur X dans le cadre de l'affaire dite X.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Normandie à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
Cette communication ne peut, toutefois, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code , en particulier, de ceux qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission considère à cet égard que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité d'un service public, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées. Elle précise enfin que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport de l'enquête administrative sollicité, émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.