Avis 20236195 Séance du 23/11/2023

Madame X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux documentaires « La face cachée de (...) Tom Cruise et la Scientologie, victime ou bourreau ? » et « La face cachée de (...) La Scientologie », pour la période du 1er août 2020 au 17 août 2023 : 1) les documents ainsi que les correspondances échangés, y compris par voie électronique (courriers, courriels, WhatsApp, etc.), avec la MIVILUDES, que ceux-ci proviennent de la MIVILUDES ou qu’ils soient initiées par les services de l’ARCOM ; 2) les documents ainsi que les correspondances échangés y compris par voie électronique (courriers, courriels, WhatsApp, etc.), avec RMC ou son propriétaire, la société Altice France, que ceux-ci proviennent de RMC/ Altice France ou qu’ils soient initiées par les services de l’ARCOM ; 3) les documents ainsi que les correspondances échangés y compris par voie électronique (courriers, courriels, WhatsApp, etc.), avec la société Kwanza, que ceux-ci proviennent de la société Kwanza ou qu’ils soient initiés par les services de l’ARCOM. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents produits et reçus par l'ARCOM dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'ARCOM a informé la commission que l’Autorité n’a pas eu d’échanges avec les entités susmentionnées dans le cadre de l’examen du documentaire « La face cachée de (...) Tom Cruise et la Scientologie, victime ou bourreau ? ». Par ailleurs, dans ses observations présentées sous le n° 20236196, la MIVILUDES a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) de la demande n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. D'autre part, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'ARCOM s'agissant des documents visés aux points 2) et 3) relatifs au documentaire « La face cachée de (...) La Scientologie », et faute d'avoir pu prendre connaissance de ces documents, la commission estime que, s'ils existent, ils constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, conformément aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3) relatifs à ce documentaire.