Avis 20236194 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du sous‐dossier médical contenu dans le dossier concernant son père décédé Monsieur X, conservé au centre des archives du personnel militaire de Pau, sous la cote X. La commission rappelle d'abord que le sous-dossier médical sollicité constitue un document d'archives publiques, conformément à la définition donnée par l'article L211-4 du code du patrimoine. Dans la mesure où sa communication porterait atteinte au secret médical et conformément aux dispositions du 2° du I) de l'article L213-2 de ce même code, il ne sera librement communicable qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, c'est-à-dire en l'espèce en 2037. Avant l'expiration de ce délai et en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère explicitement à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de la défense, constate que Madame X effectue sa demande dans le cadre d'une recherche personnelle sur le parcours militaire de son père. Elle estime que ce motif ne lui permet pas de bénéficier des dispositions précitées prévues par le code de la santé publique en faveur des ayants droits des personnes décédées. La commission précise, ensuite, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation à des documents d'archives, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. En l'espèce, la commission estime que la consultation anticipée du sous-dossier médical sollicité conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, dans la mesure où il ne comporte a priori que des pièces médicales qui n'apparaissent, en l'état de la formulation de la demande, pas pertinentes pour la recherche de Madame X. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.