Avis 20236178 Séance du 23/11/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Centre-Val de Loire à sa demande de communication d'une copie électronique de l’ensemble des documents administratifs en cours et ceux des trois dernières années (conventions, contrats, annexes, factures...) signés entre la région et une association de pêche (AAPPMA ou fédérations de pêche de loisir).
En l'absence de réponse de la part du président du conseil régional du Centre-Val de Loire à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, n° 56543 ; CE, 30 juin 1989, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
La commission, qui relève que la demande n’identifie pas avec précision la nature ou l’objet des documents demandés, constate toutefois qu’il n’est fait état d’aucun grief relatif au caractère insuffisamment précis de la demande ou à la charge de travail induite par son ampleur, griefs dont elle estime qu’il ne lui appartient pas de les relever d’office.
En l’absence d’autre précision, la commission regarde la présente demande comme portant sur les documents relatifs aux subventions et aides qu’aurait accordées le conseil régional à une association de pêche.
Ainsi qu’elle l’a fait dans son avis n° 20221246 du 7 juillet 2022 portant sur une demande similaire, elle estime en second lieu que ces documents, s’ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par un secret protégé au titre des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle à cet égard qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention conclue (de façon obligatoire lorsque la subvention dépasse 23 000 euros), ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère par ailleurs que, dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.
Enfin, elle rappelle que dans l’hypothèse où un demandeur qui l’a saisie estime que sa demande n’a pas été satisfaite par l’autorité administrative, au terme du délai prévu aux articles R343-4 et 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif.