Avis 20236160 Séance du 23/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le dossier 2013-061 déposé au nom de la commune en annexe au premier mémoire en défense irrecevable dès son dépôt le 20 août 2019, occultant les réponses envoyées en accusé de réception au Docteur X, à la demandeuse et au GFA le 16 mai 2019, le 22 mai 2019 ;
2) le dossier X retenu par la commune de Lézan devant le tribunal administratif dès le 15 mai 2019, devant la demandeuse dès le 18 septembre 2019 et surtout dès la réponse adressée au nom de la commune le 2 novembre 2020 à la CADA après l'élection du maire, comme vice-président d'Alès Agglomération le 15 juillet 2020 - délégation « Assainissement » ;
3) le troisième avenant signé le 27 juillet 2004 avec la société X pour intégrer le poste de refoulement « Fondarène » de 20 EH dans le périmètre affermé.
En l'absence de réponse du maire de Lézan à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire, ni un caractère juridictionnel, et de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires ou du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.