Avis 20236152 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à sa demande de copie des pièces administratives de son dossier et en particulier la lettre de dénonciation. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, la commission rappelle que le dossier d'un allocataire de la CAF est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'exception, notamment, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission précise néanmoins qu'une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. En l'espèce, la commission relève que la lettre de dénonciation visée par la demande de Madame X, si elle est anonyme, comporte toutefois une partie écrite à la main et, en outre, dénonce plusieurs autres allocataires. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.