Avis 20236136 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Ligue de Tennis de Table de la Martinique à sa demande de communication des règlements suivants de la ligue de tennis de table de la Martinique relatifs à son fonctionnement et au déroulement des compétitions :
1) le règlement intérieur ou général de la ligue de tennis de table de la Martinique ;
2) les règlements sportifs des compétitions organisées à l’échelon régional, notamment :
a) le championnat des pongistes Antilles-Guyane (CPAG) ;
b) les championnats par équipes Antilles Guyane (CEAG) ;
c) le critérium fédéral ;
d) les finales régionales et fédérales par classements ;
e) le Jeu des Îles ;
3) les documents fixant les modalités de participation et d’accès aux titres de ces compétitions, ainsi que les modalités de sélection des joueurs et des joueuses au « CPAG », aux finales fédérales par classement, au critérium fédéral et au Jeu des Îles ;
4) les comptes annuels de la ligue de tennis de table de la Martinique relatifs aux saisons 2021/2022 et 2022/2023.
En l'absence de réponse du président de la Ligue de Tennis de Table de la Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la Fédération française de tennis de table revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses ligues régionales. Par suite, les documents produits et reçus par la Ligue de Tennis de Table de la Martinique dans le cadre de ses missions de service public revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère dès lors que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.