Avis 20236128 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal établi à la suite du dépouillement des élections des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 22 juin 2023.
En l'absence de réponse de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à la date de sa séance, la commission indique que les documents liés aux opérations de vote relatives à l'élection prévue à l'article L232-1 du code de l'éducation, des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement et de la recherche se rapportent au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise que les listes d’émargement, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, et les listes de procurations relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 et ne sont communicables qu'aux électeurs pour les seules mentions qui les concernent personnellement. Elle considère, en revanche, que les listes électorales et les procès-verbaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, qu'elle ait ou non la qualité d'électeur pour l'élection considérée, sous réserve de l'occultation préalable, dans ces procès-verbaux, des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant un comportement qui pourrait porter préjudice à son auteur.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication du procès-verbal demandé.