Avis 20236118 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l’intégralité du document cerfa n° 13806*03 et ses annexes ; 2) la « demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection » et toutes les demandes de renouvellement qui ont été déposées auprès de l’administration préfectorale par le groupe scolaire Sainte-Anne de Brest, siégeant au 20 rue Lamotte Picquet ; 3) toutes les pièces jointes à la demande initiale d’autorisation et à son renouvellement, tous les 5 ans, qui sont constitutives du dossier des demandes d’autorisation ; 4) la copie de l’intégralité des documents achevés se rapportant aux avis de la commission départementale de vidéoprotection et aux éventuels rapports et/ ou procès verbaux sur la réalité et la sincérité légales des installations et équipements du groupe scolaire susvisé ; 5) l’entièreté des documents achevés concernant tous les arrêtés préfectoraux successifs, autorisant le groupe scolaire Sainte-Anne d’installer, d’exploiter les dispositifs de vidéosurveillance/ vidéoprotection. En l'absence de réponse du préfet du Finistère à la date de sa séance, la commission rappelle d’une part, ainsi qu'elle l'a déjà précisé dans son avis n° 20162297, qu'aux termes de l'article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. /L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ainsi que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu'elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. D’autre part, la commission rappelle qu’aux termes de l'article R253-2 du code de la sécurité intérieure : « A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation. / L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée ». Les rapports de contrôle élaborés par la commission départementale de vidéoprotection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s’ils font apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 de ce code. La commission estime qu’il en va ainsi lorsqu'un rapport constate des manquements à la réglementation en vigueur. Un tel rapport n’est alors communicable qu’à la personne intéressée. Le rapport peut toutefois être communiqué à des tiers s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de ces mentions suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, s’ils sont achevés et ne présentent plus un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6, en particulier la sécurité publique et le comportement. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.