Avis 20236113 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 19 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de la retranscription écrite ou audio de son appel au numéro 17, et de la suite donnée à ses appels, concernant les dates suivantes : 1) lundi 11 septembre 2023 à X ; 2) lundi 17 septembre 2023 à X. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des appels téléphoniques passés entre la police (numéro 17) et un appelant constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, ensuite, que les retranscriptions de ces appels, si ces documents existent ou s'ils peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code, entendu comme la personne ayant passé l'appel. Elle émet donc un avis favorable à la demande. En revanche, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en tant que portant sur la suite donnée à ces appels, qui s'analyse comme une demande de renseignements.