Avis 20236111 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client :
1) la déclaration d'accident du travail du 19 novembre 2019 ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse au titre de cet accident ;
3) les constats faits par la caisse primaire (enquête administrative, avis du médecin conseil…) ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaire salarié, questionnaire employeur…) ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) l’intégralité des pièces du dossier relatif à l’enquête menée par un agent assermenté aux termes de laquelle ce dernier a conclu que Monsieur X aurait simulé une chute ;
7) les différents résultats d’éventuels contrôles médicaux de Monsieur X sur le fondement de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale sur la période du 19 novembre 2019 au 15 décembre 2020.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte des articles L441-1 à L441-6 et R441-6 à R441-18 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de reconnaissance d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-14 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
En application de ces principes, la commission estime que le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour l’instruction de la demande de Monsieur X est communicable à ce dernier ou à son conseil, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise qu’en application des mêmes dispositions de l’article L311-6, doivent être disjointes ou occultées les éventuelles mentions se rapportant à une autre personne que le demandeur, nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers, les mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles qui feraient apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers, dans les conditions qui viennent d’être rappelées.